Le demandeur, une société tunisienne, a engagé une procédure d'arbitrage contre une société allemande et a demandé à ce que la filiale turque de cette dernière soit introduite dans la procédure étant donné que le préjudice faisant l'objet de sa demande de réparation avait été causé par l'action conjointe et indissociable des deux parties. Le demandeur a demandé au tribunal arbitral d'affirmer sa compétence tant à l'égard de la filiale turque du défendeur que du défendeur lui-même.

'Attendu que comme plus amplement explicité dans l'acte de mission, les sociétés [défenderesse] et [demanderesse] ont conclu un « contrat de représentation » prenant effet le 1er janvier 1985 et contenant une clause arbitrale selon laquelle « tous différends de la présente convention seront tranchés définitivement suivant le Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale auprès de la Cour de Paris » ;

Attendu que le 4 juin 1992, la société [demanderesse] a en outre conclu avec [sa filiale] - Turquie, un « contrat de coopération technico-commercial et de représentation exclusive » ; que ce contrat ne comprend pas de clause d'arbitrage, pas plus qu'il ne comprend de clause d'attribution de juridiction à un tribunal étatique ;

Attendu que la société [défenderesse] et [sa filiale] dont la première détient 100 % du capital forment incontestablement un groupe de sociétés au sens du droit allemand (art 18 de la loi allemande sur les sociétés par actions, Aktiengesetz) auquel les parties ont soumis leur contrat (§ 5 du contrat de 1985) ; qu'il y a en effet non seulement un lien de dépendance de la [filiale] à l'égard de la société [défenderesse] mais en outre, ainsi qu'il résulte du dossier, il y a une direction économique unique ; que cette direction se traduit tout naturellement à l'égard de [la filiale] par une action de coordination, de recommandation, de répartition des commandes, voire d'injonction de la part de la société mère, la société [défenderesse] ;

Attendu néanmoins que conformément à une doctrine et jurisprudence arbitrale constantes (Voy. notamment Ph. Fouchard, E. Gaillard et B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, p. 299 et suiv. n° 500 et suiv.) le seul fait que la [filiale] fasse partie d'un groupe de sociétés dont la société [défenderesse] est la société mère ne constitue pas, à lui seul, une circonstance suffisante pour lever le voile de la personnalité juridique propre de [la filiale] ; de même cette circonstance n'est pas à elle seule suffisante pour déroger au principe selon lequel une convention d'arbitrage ne peut lier les parties que si chacune d'elles y a donné un consentement spécifique et pour étendre ainsi l'effet de la convention d'arbitrage signée par la société mère à ses filiales ;

Attendu qu'il faut en outre des circonstances particulières qui démontrent qu'il y a une volonté non ambiguë, au moins implicite, de la filiale d'adhérer au mode de règlement des litiges choisi par la société mère ; qu'une telle volonté peut découler d'une intervention active de la filiale lors de la négociation, de l'exécution ou de la cessation du contrat de base contenant la clause d'arbitrage ;

Attendu toutefois qu'en l'espèce l'examen minutieux du dossier auquel le tribunal arbitral a procédé ne révèle pas d'éléments suffisamment incontestables et probants pour affirmer qu'il en a été de la sorte ; qu'ainsi, pour s'en tenir au moment de la rupture du contrat de 1985, la société [défenderesse] écrit à la demanderesse qu'« une collaboration avec […] n'est pas possible si en même temps vous menez un procès contre [la filiale], une filiale à 100 % de [la défenderesse] » […] et dans la notification de la rupture du contrat, elle indique « finalement, vous avez en toute connaissance des risques décidé d'entamer une action judiciaire contre [la filiale], une filiale à 100 % et vous devez en assumer les conséquences. Compte tenu des circonstances nous nous voyons contraint de mettre fin à nos accords de coopération » […] ; qu'à cette rupture, la demanderesse proteste en écrivant notamment « ... la relation d'affaires qui nous lie est indépendante, juridiquement et économiquement de notre relation avec [la filiale] […] Le fait que [la filiale] soit votre filiale à 100 % n'empêche pas qu'elle constitue une entité juridique à part. » […] ; peu de temps auparavant, face à la menace d'une rupture, la demanderesse écrivait dans le même sens: « nous nous permettons de vous rappeler encore une fois qu'en aucun cas vous n'avez le droit de lier les deux contrats (le contrat avec [la défenderesse] et celui avec [la filiale]) et nous tenons toujours à notre bonne relation entre [la demanderesse] et [la défenderesse] et vous êtes appelés à réviser votre position et respecter vos engagements afin d'éviter tout malentendu avec [la défenderesse] » […] ;

Attendu que le dossier contient de multiples autres échanges de correspondance dont il résulte tantôt qu'il y a une intégration poussée au sein du groupe [auquel appartiennent la défenderesse et sa filiale] et un parallélisme de comportement de la société mère et de sa filiale turque et tantôt que la société mère invite la société [demanderesse] à s'adresser directement à la société turque et non à elle pour obtenir satisfaction à une requête déterminée ;

Attendu dès lors qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [demanderesse] d'étendre la procédure d'arbitrage engagée par elle à l'encontre de la société [défenderesse] à sa filiale turque […] ;

Attendu toutefois qu'il appartiendra au tribunal arbitral lorsqu'il examinera l'affaire au fond de tenir compte des interventions de la société [défenderesse] dans la conclusion, l'exécution et la cessation du contrat conclu en 1992 entre la société [demanderesse] et la [filiale] ; que s'il est démontré que ces interférences ont pu causer un dommage à la société [demanderesse] il conviendra que le tribunal arbitral examine dans quelle mesure la société mère de [la filiale], soit la société [défenderesse], est tenue de le réparer ;

Attendu à cet égard, que la participation à la présente procédure arbitrale de la seule société mère dont la solidité financière n'est pas mise en cause, constitue une garantie suffisante pour la sociéte [défenderesse] d'être le cas échéant dédommagée dès lors que la responsabilité de la première est établie ;

Pour ces motifs ;

Le tribunal arbitral […] déboute la demanderesse de sa requête de voir la procédure d'arbitrage engagée entre les sociétés [demanderesse] et [défenderesse] étendue à la filiale turque de cette dernière […]'